Loi du 1er juillet 1901 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 16 avril 1939 au 10 octobre 1981.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 1er juillet 1901
RattachementTitre IV : Des associations étrangères.
IdentifiantLEGIARTI000006294614
Texte parentLEGITEXT000006069570
Référencearticle 28 de la loi du 1er juillet 1901 (version du 16 avril 1939)Légifrance →

1. Les demandes d'autorisation sont adressées à la préfecture du département où fonctionne l'association ou l'établissement.

2. Pour être recevables, elles doivent mentionner le titre et l'objet de l'association ou de l'établissement, le lieu de leur fonctionnement, les noms, professions, domicile et nationalité des membres étrangers et de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction de l'association ou l'établissement.

3. Les étrangers résidant en France qui font partie de l'association doivent être titulaires d'une carte d'identité à durée normale.

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