1. Les associations étrangères auxquelles l'autorisation est refusée ou retirée doivent cesser immédiatement leur activité et procéder à la liquidation de leurs biens dans le délai d'un mois à dater de la notification de la décision.
Loi du 1er juillet 1901 · Article
Article 29
Article abrogé, en vigueur du 16 avril 1939 au 10 octobre 1981.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 1er juillet 1901
RattachementTitre IV : Des associations étrangères.
IdentifiantLEGIARTI000006294635
Texte parentLEGITEXT000006069570
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