Article abrogé, en vigueur du 16 avril 1939 au 10 octobre 1981.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 1er juillet 1901
RattachementTitre IV : Des associations étrangères.
IdentifiantLEGIARTI000006294657
Texte parentLEGITEXT000006069570
Référencearticle 30 de la loi du 1er juillet 1901 (version du 16 avril 1939)Légifrance →
1. Les associations étrangères, quelle que soit la forme sous laquelle elles peuvent éventuellement se dissimuler, qui ne demandent pas l'autorisation dans les conditions fixées ci-dessus sont nulles de plein droit.
2. Cette nullité est constatée par arrêté du ministre de l'intérieur.
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