1. Le décret ou l'arrêté qui retire à une association étrangère l'autorisation de poursuivre son activité, lui refuse ladite autorisation ou constate sa nullité, prescrit toutes mesures utiles pour assurer l'exécution immédiate de cette décision et la liquidation des biens du groupement.
Loi du 1er juillet 1901 · Article
Article 31
Article abrogé, en vigueur du 16 avril 1939 au 10 octobre 1981.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 1er juillet 1901
RattachementTitre IV : Des associations étrangères.
IdentifiantLEGIARTI000006294679
Texte parentLEGITEXT000006069570
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