Loi du 1er juillet 1901 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 16 avril 1939 au 10 octobre 1981.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 1er juillet 1901
RattachementTitre IV : Des associations étrangères.
IdentifiantLEGIARTI000006294712
Texte parentLEGITEXT000006069570
Référencearticle 33 de la loi du 1er juillet 1901 (version du 16 avril 1939)Légifrance →

1. Le présent titre n'est applicable ni aux associations étrangères reconnues d'utilité publique, ni à celles qui ont pour objet unique d'assurer l'exercice d'un culte, en vertu des lois en vigueur, ni aux congrégations religieuses.

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