1. En cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution de l'association est prononcée par le tribunal judiciaire, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l'article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres de l'association.
Loi du 1er juillet 1901 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteLoi du 1er juillet 1901
RattachementTitre I.
IdentifiantLEGIARTI000039280687
Texte parentLEGITEXT000006069570
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
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