Loi du 14 janvier 1933 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 15 janvier 1933.

TexteLoi du 14 janvier 1933
IdentifiantLEGIARTI000006295058
Texte parentLEGITEXT000006069572
Référencearticle 11 de la loi du 14 janvier 1933 (version du 15 janvier 1933)Légifrance →

1. En cas d'évasion ou de faute particulièrement grave, ou encore si sa conduite rend son renvoi nécessaire, les établissements pourront, dans des conditions à prévoir par les règlements, prononcer le retrait des livrets d'épargne. En ce cas, le montant des livrets fera retour, non à la caisse de l'oeuvre, mais aux fonds de pécules.

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