Référencearticle 14 de la loi du 14 janvier 1933 (version du 15 janvier 1933)Légifrance →
1. Les conseils départementaux d'assistance publique et privée pourront dispenser pour un temps, partiellement ou totalement, des versements prévus dans la présente loi, les établissements qui justifieront que l'exiguïté de leurs ressources les met dans l'impossibilité d'y faire face.
2. La même dispense est accordée aux établissements qui justifieront que, sous une forme différente, ils accordent aux assistés des avantages au moins équivalents.
3. Les articles 7 et 9 de la présente loi ne seront pas applicables aux enfants hospitalisés en vertu des traités en cours, à moins que n'intervienne entre les parties une modification conventionnelle.
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