1. Seront également dispensés les établissements dont le but est d'organiser soit l'apprentissage ménager, soit l'apprentissage professionnel, lorsque, dans ce dernier cas, le temps de l'hospitalisation est limité à la durée de l'apprentissage, suivant les usages locaux et la profession.
Loi du 14 janvier 1933 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 15 janvier 1933.
TexteLoi du 14 janvier 1933
IdentifiantLEGIARTI000006295122
Texte parentLEGITEXT000006069572
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