Loi du 14 janvier 1933 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 15 janvier 1933.

TexteLoi du 14 janvier 1933
IdentifiantLEGIARTI000006295122
Texte parentLEGITEXT000006069572
Référencearticle 15 de la loi du 14 janvier 1933 (version du 15 janvier 1933)Légifrance →

1. Seront également dispensés les établissements dont le but est d'organiser soit l'apprentissage ménager, soit l'apprentissage professionnel, lorsque, dans ce dernier cas, le temps de l'hospitalisation est limité à la durée de l'apprentissage, suivant les usages locaux et la profession.

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