1. Toutes les décisions du conseil départemental concernant l'application des dispositions relatives au pécule peuvent être l'objet d'un recours devant la section permanente du conseil supérieur de l'assistance publique. Les recours devront être faits dans le délai d'un mois et ils seront suspensifs.
Loi du 14 janvier 1933 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 15 janvier 1933.
TexteLoi du 14 janvier 1933
IdentifiantLEGIARTI000006295142
Texte parentLEGITEXT000006069572
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