Loi du 14 janvier 1933 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 9 juillet 1980.

TexteLoi du 14 janvier 1933
IdentifiantLEGIARTI000006295168
Texte parentLEGITEXT000006069572
Référencearticle 17 de la loi du 14 janvier 1933 (version du 9 juillet 1980)Légifrance →

1. Chaque assisté dont l'apprentissage est terminé, et qui compte au moins deux ans de présence après la fin de l'apprentissage dans l'établissement, devra recevoir, à sa majorité, ou à sa sortie après les deux années précitées, un trousseau dont la valeur ne peut être inférieure aux chiffres fixés par un décret en Conseil d'Etat.

2. Ce trousseau n'est dû qu'une seule fois à l'assisté.

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