Loi du 14 janvier 1933 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 15 janvier 1933.

TexteLoi du 14 janvier 1933
IdentifiantLEGIARTI000006295269
Texte parentLEGITEXT000006069572
Référencearticle 21 de la loi du 14 janvier 1933 (version du 15 janvier 1933)Légifrance →

1. En cas de condamnation prononcée contre les directeurs de l'établissement, soit pour un crime, soit pour un des délits visés à l'article 3, la juridiction qui prononcera la peine pourra ordonner la fermeture de l'établissement, les représentants de l'établissement devant être préalablement mis en cause.

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