1. En cas de condamnation prononcée contre les directeurs de l'établissement, soit pour un crime, soit pour un des délits visés à l'article 3, la juridiction qui prononcera la peine pourra ordonner la fermeture de l'établissement, les représentants de l'établissement devant être préalablement mis en cause.
Loi du 14 janvier 1933 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 15 janvier 1933.
TexteLoi du 14 janvier 1933
IdentifiantLEGIARTI000006295269
Texte parentLEGITEXT000006069572
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