1. L'établissement dont la fermeture aura été régulièrement prononcée ne pourra être ouvert de nouveau qu'après autorisation du conseil départemental d'assistance ou, à défaut par celui-ci d'avoir statué dans le délai de deux mois, de la section permanente du conseil supérieur de l'assistance publique. Dans la huitaine, le demandeur et le préfet peuvent former un recours contre la décision du conseil départemental devant la section permanente.
Loi du 14 janvier 1933 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 15 janvier 1933.
TexteLoi du 14 janvier 1933
IdentifiantLEGIARTI000006295288
Texte parentLEGITEXT000006069572
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