Loi du 14 janvier 1933 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 15 janvier 1933.

TexteLoi du 14 janvier 1933
IdentifiantLEGIARTI000006295312
Texte parentLEGITEXT000006069572
Référencearticle 23 de la loi du 14 janvier 1933 (version du 15 janvier 1933)Légifrance →

1. Les directeurs des établissements actuellement existants, soumis aux dispositions de la présente loi, devront, dans le délai de trois mois à dater de la promulgation des règlements d'administration publique prévus à l'article 34, procéder à la déclaration prévue à l'article 2.

2. Ils devront, en outre, s'ils reçoivent des assistés mineurs, se conformer dans le même délai aux prescriptions relatives à l'enseignement professionnel et primaire ainsi qu'aux prélèvements à opérer en vertu des articles 7 et 9 et à leur emploi.

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