Loi du 14 janvier 1933 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 15 janvier 1933, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

TexteLoi du 14 janvier 1933
IdentifiantLEGIARTI000006295399
Texte parentLEGITEXT000006069572
Référencearticle 25 de la loi du 14 janvier 1933 (version du 15 janvier 1933)Légifrance →

1. Les infractions aux dispositions des articles 2, 4 et 23, paragraphe 1er et 24, sont poursuivies devant le tribunal de simple police et punies d'une amende de un à quinze francs (1 à 15 F). En cas de récidive, elles peuvent être punies, outre l'amende d'un emprisonnement de un à cinq jours.

2. Tout directeur d'établissement qui refuse de se soumettre à l'inspection, ou qui contrevient aux dispositions de l'article 5, sera poursuivi devant le tribunal correctionnel et condamné à une amende de seize à cent francs (16 à 100 F).

3. Tout directeur d'établissement qui refuse de se soumettre à la décision ordonnant la fermeture ou qui a rouvert sans l'autorisation prévue à l'article 22, un établissement dont la fermeture a été définitivement prononcée, sera poursuivie devant le tribunal correctionnel et condamné à une amende de vingt-cinq à cinq cents francs (25 à 500 F).

4. En cas de récidive, l'amende peut être élevée au double.

5. L'article 463 du code pénal et la loi du 26 mars 1891 sur l'atténuation et l'aggravation des peines sont applicables aux délits prévus par la présente loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006295399, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.