Référencearticle 27 de la loi du 14 janvier 1933 (version du 15 janvier 1933)Légifrance →
1. Le conseil supérieur de l'assistance publique est composé dans les conditions déterminées par le décret du 28 février 1919, modifié par les décrets des 10 juillet 1919, 9 juillet, 10 novembre et 24 décembre 1921.
2. Les décisions de la section permanente au conseil supérieur, relatives à l'application de la présente loi, sont motivées ; elles deviennent définitives après expiration du délai de recours au conseil d'Etat. Le préfet en assure l'exécution après notification.
3. Le président de la section permanente et les présidents des conseils départementaux ont voix prépondérante en cas de partage.
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