Référencearticle 29 de la loi du 14 janvier 1933 (version du 15 janvier 1933)Légifrance →
1. En cas de fermetutre volontaire ou ordonnée, conformément aux articles 20 et 21, le préfet devra prendre les mesures nécessaires en vue de pourvoir immédiatement à l'hospitalisation des assistés.
2. Dans ce cas, les livrets individuels, ainsi que, le cas échéant, les sommes qui doivent y être versées comme afférentes à la partie du semestre ou du trimestre en cours, sont remis immédiatement à l'inspecteur de l'assistance publique.
3. Il en sera de même des trousseaux en nature ou de leur valeur en espèces pour les assistés qui y auraient droit, s'ils sortaient de l'établissement à ce moment.
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