Loi du 14 janvier 1933 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 15 janvier 1933.

TexteLoi du 14 janvier 1933
IdentifiantLEGIARTI000006295507
Texte parentLEGITEXT000006069572
Référencearticle 30 de la loi du 14 janvier 1933 (version du 15 janvier 1933)Légifrance →

1. Les sommes afférentes au semestre ou au trimestre en cours sont déposées à la caisse d'épargne par les soins de l'inspecteur pour être inscrites au livret individuel de chaque intéressé.

2. Les livrets individuels ainsi complétés, les trousseaux ou leur valeur sont, ou bien conservés par l'inspecteur pour être remis dans les conditions prévues par l'article 17 à l'assisté, ou s'il est déjà sorti de l'établissement ou s'il est déjà rendu à la vie libre lors de la fermeture ; ou bien remis par l'inspecteur à l'agent compétent du nouvel établissement dans lequel l'assisté est placé, ou à la personne à l'autorité légale de laquelle il est soumis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006295507, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.