Référencearticle 30 de la loi du 14 janvier 1933 (version du 15 janvier 1933)Légifrance →
1. Les sommes afférentes au semestre ou au trimestre en cours sont déposées à la caisse d'épargne par les soins de l'inspecteur pour être inscrites au livret individuel de chaque intéressé.
2. Les livrets individuels ainsi complétés, les trousseaux ou leur valeur sont, ou bien conservés par l'inspecteur pour être remis dans les conditions prévues par l'article 17 à l'assisté, ou s'il est déjà sorti de l'établissement ou s'il est déjà rendu à la vie libre lors de la fermeture ; ou bien remis par l'inspecteur à l'agent compétent du nouvel établissement dans lequel l'assisté est placé, ou à la personne à l'autorité légale de laquelle il est soumis.
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