Loi du 14 janvier 1933 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 15 janvier 1933.

TexteLoi du 14 janvier 1933
IdentifiantLEGIARTI000006295528
Texte parentLEGITEXT000006069572
Référencearticle 31 de la loi du 14 janvier 1933 (version du 15 janvier 1933)Légifrance →

1. Dans le cas où les personnes responsables de l'établissement fermé n'effectueraient pas la remise des livrets, fonds ou trousseaux dont elles sont comptables au moment de la fermeture, l'inspecteur, agissant au nom de la masse des assistés intéressés, exercera toutes actions utiles pour obtenir cette remise et sauvegarder les droits des assistés.

2. Ces actions ne pourront être exercées que contre l'établissement fermé, et non contre les autres établissements de la même oeuvre.

3. Ces instances, dispensées du préliminaire de conciliation, sont introduites par le ministère public, à la requête des inspecteurs, devant le juge de paix ou devant le tribunal civil, suivant les règles générales de la compétence ; elles sont introduites comme en matière sommaire.

4. Elles doivent être jugées dans la quinzaine de la citation. Elles bénéficieront de plein droit de l'assistance judiciaire.

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