Loi du 14 janvier 1933 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 15 janvier 1933.

TexteLoi du 14 janvier 1933
IdentifiantLEGIARTI000006295594
Texte parentLEGITEXT000006069572
Référencearticle 33 de la loi du 14 janvier 1933 (version du 15 janvier 1933)Légifrance →

1. Il n'est dérogé en rien aux lois et décrets qui régissent les congrégations, non plus qu'aux lois sur l'enseignement primaire, sur le travail et sur l'hygiène.

2. Toutefois, la déclaration prévue aux articles 23 et 24 et le contrôle institué par l'article 36 ne pourront exposer à des mesures de rigueur les personnes ou établissements qui y sont soumis.

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