Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 1933 au 24 juillet 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 14 janvier 1933
IdentifiantLEGIARTI000006295627
Texte parentLEGITEXT000006069572
Référencearticle 35 de la loi du 14 janvier 1933 (version du 15 janvier 1933)Légifrance →
1. Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance pourront accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires sous réserve de l'approbation par décret en Conseil d'Etat (1).
2. (1) Du fait de l'intervention des mesures de déconcentration, l'autorisation est donnée, sauf opposition d'héritier, par arrêté préfectoral quand la valeur de la libéralité est inférieure ou égale à deux millions de francs.
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