1. L'engagement exigé des oeuvres d'utilité publique, de présenter leurs registres et pièces de comptabilité, en ce qui concerne l'emploi desdites libéralités, et d'adresser à ce sujet leurs rapports annuels et leurs comptes au préfet du département et aux ministres compétents, ainsi que de laisser visiter leurs établissements par les délégués du ministre chargés de lui rendre compte de leur fonctionnement, sera imposé à toute oeuvre autorisée à accepter un don ou un legs. Mention en sera faite dans le décret d'autorisation.
Loi du 14 janvier 1933 · Article
Article 36
Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 1933 au 17 juin 1966.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 14 janvier 1933
IdentifiantLEGIARTI000006295661
Texte parentLEGITEXT000006069572
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