1. Lorsqu'une association donnera au produit d'une libéralité une affectation différente de celle en vue de laquelle elle aura été autorisée à l'accepter, l'acte d'autorisation pourra être rapporté par décret en Conseil d'Etat.
Loi du 14 janvier 1933 · Article
Article 38
Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 1933 au 24 juillet 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 14 janvier 1933
IdentifiantLEGIARTI000006295690
Texte parentLEGITEXT000006069572
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