Référencearticle 4 de la loi du 14 janvier 1933 (version du 15 janvier 1933)Légifrance →
1. Le directeur doit tenir un registre coté et paraphé par le juge de paix, sur lequel sont contresignées les indications relatives à l'identité des assistés, ainsi que la date de leur entrée et de leur sortie.
2. L'article 378 du code pénal, relatif au secret professionnel, est applicable à toute personne appelée, en vertu de ses fonctions, à prendre connaissance de ce registre.
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