Loi du 14 janvier 1933 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 9 juillet 1980.

TexteLoi du 14 janvier 1933
IdentifiantLEGIARTI000006295024
Texte parentLEGITEXT000006069572
Référencearticle 9 de la loi du 14 janvier 1933 (version du 9 juillet 1980)Légifrance →

1. Un fonds des pécules sera constitué, dans chaque établissement qui hospitalise normalement dix enfants au moins en âge et en état de travailler, par un versement proportionnel au nombre de journées de présence des pupilles en âge et en état de travailler.

2. Le nombre des journées de travail donnant lieu au prélèvement est fixé à forfait à 300 journées par années de présence de l'assisté dans l'établissement.

3. Toutefois, le conseil départemental pourrait réduire ce chiffre jusqu'à 250 journées pour tenir compte des journées de vacances accordées dans certains établissements.

4. Le taux et les modalités du versement seront déterminés par la direction de l'établissement, sous le contrôle du conseil départemental d'assistance publique et privée et sauf le recours prévu ci-après à l'article 16. Le minimum du versement sera établi par décret en Conseil d'Etat.

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