1. Aucune action judiciaire concernant l'exercice des droits communs à toutes les parts d'une même masse ne peut être exercée contre la société qu'au nom de cette masse, après décision conforme de l'assemblée générale prévue à l'article 1er, et par un représentant de la masse nommé par l'assemblée générale et pris parmi les membres de cette assemblée.
Loi du 23 janvier 1929 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 25 janvier 1929.
TexteLoi du 23 janvier 1929
IdentifiantLEGIARTI000006298632
Texte parentLEGITEXT000006069575
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