Loi du 23 janvier 1929 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 25 janvier 1929.

TexteLoi du 23 janvier 1929
IdentifiantLEGIARTI000006298527
Texte parentLEGITEXT000006069575
Référencearticle 5 de la loi du 23 janvier 1929 (version du 25 janvier 1929)Légifrance →

1. L'assemblée est ouverte sous la présidence provisoire du propriétaire de parts représentant, tant par lui-même que comme mandataire, le plus grand nombre de parts.

2. Elle procède ensuite à l'installation de son bureau définitif, composé d'un président, de deux scrutateurs et d'un secrétaire.

3. Le président est élu par l'assemblée.

4. Les propriétaires de parts représentant par eux-mêmes et comme mandataires le plus grand nombre de parts, et sur leurs refus, les suivants, jusqu'à acceptation, sont appelés comme scrutateurs. Le président et les scrutateurs désignent le secrétaire qui peut être choisi même en dehors de l'assemblée.

5. La délibération ne peut porter que sur les questions figurant à l'ordre du jour publié.

6. Les délibérations sont constatées par un procès-verbal signé des membres du bureau ; à ce procès-verbal sont annexés la feuille de présence et les procurations des propriétaires de parts qui se sont fait représenter.

7. L'assemblée décide où ces pièces doivent être déposées.

8. La société par actions supporte les frais de convocation et de tenue des assemblées générales des propriétaires de parts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006298527, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.