Loi du 23 janvier 1929 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 25 janvier 1929.

TexteLoi du 23 janvier 1929
IdentifiantLEGIARTI000006298552
Texte parentLEGITEXT000006069575
Référencearticle 7 de la loi du 23 janvier 1929 (version du 25 janvier 1929)Légifrance →

1. L'assemblée générale régulièrement constituée, statue sur toutes les questions qui lui sont soumises. Elle peut consentir, notamment, à toutes modifications dans le régime des parts, dans leur forme, dans la durée et le montant de leurs droits aux bénéfices et dans le mode de calcul de ces droits, au rachat de parts par la société, à la conversion des parts en actions ou en obligations.

2. Les décisions prises par l'assemblée générale sont obligatoires pour tous, même pour les absents, dissidents et incapables.

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