Loi du 23 janvier 1929 · Article

Article 8 bis

Article en vigueur depuis le 26 juillet 1966.

TexteLoi du 23 janvier 1929
IdentifiantLEGIARTI000006298576
Texte parentLEGITEXT000006069575
Référencearticle 8 bis de la loi du 23 janvier 1929 (version du 26 juillet 1966)Légifrance →

1. Lorsque les réserves ont été constituées par prélèvement sur des bénéfices revenant partiellement aux parts de fondateur ou parts bénéficiaires, l'incorporation des réserves sur lesquelles lesdites parts sont fondées à exercer leurs droits et l'attribution d'actions aux porteurs de ces parts sont subordonnées à l'approbation de l'assemblée générale des porteurs de parts.

2. A défaut d'approbation, la fraction des réserves revenant aux actions peut être seule incorporée au capital. En ce cas, la fraction des réserves revenant aux parts bénéficiaires est portée à un fonds spécial sur lequel lesdites parts ont un droit exclusif, lors de la dissolution de la société ; en outre, pendant l'existence de la société, les parts ont droit, sur ce fonds spécial, à un premier dividende proportionnel à celui revenant aux actionnaires du chef des réserves incorporées au capital.

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