1. Dans toute société ayant émis des parts de fondateur ou des parts bénéficiaires, les modifications touchant à l'objet ou à la forme de la société ne seront valables qu'autant que l'assemblée générale des porteurs de parts, délibérant conformément à l'article 6, aura approuvé ces modifications.
Loi du 23 janvier 1929 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 25 janvier 1929.
TexteLoi du 23 janvier 1929
IdentifiantLEGIARTI000006298595
Texte parentLEGITEXT000006069575
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