Loi du 24 mai 1825 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 14 mai 2009 au 19 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 24 mai 1825
IdentifiantLEGIARTI000020628225
Texte parentLEGITEXT000006069578
Référencearticle 4 de la loi du 24 mai 1825 (version du 14 mai 2009)Légifrance →

1. Les établissements dûment autorisés pourront, avec l'autorisation spéciale du chef de l'Etat :

2. 1° (abrogé)

3. 2° Acquérir, à titre onéreux, des biens immeubles, des rentes sur l'Etat ou des valeurs garanties par lui ;

4. 3° Aliéner les biens immeubles, les rentes ou valeurs garanties par l'Etat dont ils seraient propriétaires.

5. Ils peuvent également accepter des libéralités dans les conditions prévues par les deux derniers alinéas de l'article 910 du code civil.

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