Loi du 24 mai 1825 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 17 avril 1948.

TexteLoi du 24 mai 1825
IdentifiantLEGIARTI000006306284
Texte parentLEGITEXT000006069578
Référencearticle 7 de la loi du 24 mai 1825 (version du 17 avril 1948)Légifrance →

1. En cas d'extinction d'une congrégation ou maison religieuse de femmes, ou de révocation de l'autorisation qui lui aurait été accordée, les biens acquis par donation entre vifs ou par disposition à cause de mort feront retour aux donateurs ou à leurs parents au degré successible, ainsi qu'à ceux des testateurs au même degré.

2. Quant aux biens qui ne feraient pas retour ou qui auraient été acquis à titre onéreux, ils seront attribués et répartis, moitié aux établissements ecclésiastiques, moitié aux hospices des départements dans lesquels seraient situés les établissements éteints.

3. La transmission sera opérée avec les charges et obligations imposées aux précédents possesseurs.

4. Dans le cas de révocation prévu par le premier paragraphe, les membres de la congrégation ou maison religieuse de femmes auront droit à une pension alimentaire, qui sera prélevée :

5. 1° Sur les biens acquis à titre onéreux ;

6. 2° Subsidiairement, sur les biens acquis à titre gratuit, lesquels, dans ce cas, ne feront retour aux familles des donateurs ou testateurs qu'après l'extinction desdites pensions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006306284, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.