Loi du 8 avril 1942 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 17 avril 1942.

TexteLoi du 8 avril 1942
IdentifiantLEGIARTI000006306361
Texte parentLEGITEXT000006069579
Référencearticle 2 de la loi du 8 avril 1942 (version du 17 avril 1942)Légifrance →

1. Les congrégations précédemment dissoutes pourront recevoir l'actif immobilier et mobilier, non encore liquidé, ou le reliquat actif résultant de la liquidation, à la condition qu'elles obtiennent la reconnaissance légale.

2. Elles assumeront, dès que ladite reconnaissance leur aura été conférée, outre les mesures d'assistance prévues en faveur de leurs anciens membres par les lois des 24 mai 1825, 1er juillet 1901 et 7 juillet 1904 et les décrets subséquents, la charge du passif hypothécaire ou chirographaire grevant les biens remis et la suite des instances en cours et engagées par ou contre la liquidation.

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