1. En Guyane, nonobstant toutes dispositions contraires, le droit d'exercer des activités minières est étendu aux ressortissants et sociétés des Etats de la Communauté européenne, et les discriminations existant à cet égard quant à la nationalité des directeurs et agents des entreprises minières ne sont pas opposables auxdits ressortissants et sociétés.
Décret n°62-1514 du 27 novembre 1962 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 18 décembre 1962.
TexteDécret n°62-1514 du 27 novembre 1962
IdentifiantLEGIARTI000006318542
Texte parentLEGITEXT000006069596
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