1. Nonobstant toutes dispositions contraires, la licence nécessaire à l'ouverture d'une agence de voyages ne pourra être refusée, dans les départements d'outre-mer, pour des raisons de nationalité, aux ressortissants et sociétés des Etats membres autres que la République française.
Décret n°62-1514 du 27 novembre 1962 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 18 décembre 1962.
TexteDécret n°62-1514 du 27 novembre 1962
IdentifiantLEGIARTI000006318553
Texte parentLEGITEXT000006069596
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