Décret n°62-1514 du 27 novembre 1962 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 18 décembre 1962.

TexteDécret n°62-1514 du 27 novembre 1962
IdentifiantLEGIARTI000006318456
Texte parentLEGITEXT000006069596
Référencearticle 2 du décret n°62-1514 du 27 novembre 1962 (version du 18 décembre 1962)Légifrance →

1. Sont réputées sociétés ressortissant des Etats membres de la Communauté économique européenne pour l'application du présent décret les sociétés définies à l'article 58 du traité instituant la Communauté et au programme général susvisé pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement arrêté conformément à l'article 54 de ce traité.

2. Au sens des dispositions précitées, ces sociétés sont les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé (à l'exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif), sous réserve :

3. 1° Qu'elles soient constituées en conformité de la législation de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne et qu'elles aient leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement dans l'un de ces Etats ;

4. 2° Qu'elles présentent un lien effectif et continu avec l'économie d'un Etat membre ou de l'un des départements visés ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006318456, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.