1. Les sociétés mentionnées à l'article précédent ainsi que leurs filiales peuvent exercer les activités qui, antérieurement au présent décret, ne faisaient dans les départements d'outre-mer énoncés à l'article 1er l'objet d'aucune interdiction en ce qui concerne les personnes physiques étrangères ainsi que les activités énumérées aux articles suivants.
Décret n°62-1514 du 27 novembre 1962 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 18 décembre 1962.
TexteDécret n°62-1514 du 27 novembre 1962
IdentifiantLEGIARTI000006318469
Texte parentLEGITEXT000006069596
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