1. Les ressortissants et sociétés des Etats membres de la Communauté économique européenne peuvent exercer la profession d'hôtelier à la Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion, dans les conditions fixées par la législation en vigueur dans les départements d'outre-mer à l'égard des nationaux français, nonobstant toutes dispositions contraires.
Décret n°62-1514 du 27 novembre 1962 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 18 décembre 1962.
TexteDécret n°62-1514 du 27 novembre 1962
IdentifiantLEGIARTI000006318480
Texte parentLEGITEXT000006069596
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