1. Le droit d'exercer la profession de géomètre expert est étendu, à la Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion, aux ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la République française porteurs du titre ou du diplôme officiel requis en France ou d'un titre équivalent dans leur Etat d'origine, sous réserve, dans ce dernier cas, que la profession de géomètre expert y soit réglementée.
Décret n°62-1514 du 27 novembre 1962 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 18 décembre 1962.
TexteDécret n°62-1514 du 27 novembre 1962
IdentifiantLEGIARTI000006318491
Texte parentLEGITEXT000006069596
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