1. Les ressortissants et sociétés des Etats susvisés sont admis, dans les mêmes conditions que les nationaux français, à obtenir en Guyane des concessions agricoles et d'élevage.
Décret n°62-1514 du 27 novembre 1962 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 18 décembre 1962.
TexteDécret n°62-1514 du 27 novembre 1962
IdentifiantLEGIARTI000006318502
Texte parentLEGITEXT000006069596
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