Article abrogé, en vigueur du 10 août 1922 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 10 août 1922
IdentifiantLEGIARTI000006320096
Texte parentLEGITEXT000006069597
Référencearticle 1 de la loi du 10 août 1922 (version du 10 août 1922)Légifrance →
1. Il est institué dans chaque ministère un service de comptabilité et de contrôle des dépenses engagées.
2. Un même contrôleur des dépenses engagées peut être chargé du contrôle de plusieurs ministères. La répartition des contrôles entre les contrôleurs est faite par le ministre de l'économie et des finances dans la limite des crédits ouverts annuellement par la loi de finances.
3. L'organisation de chaque contrôle, en ce qui concerne la répartition et la désignation du personnel d'exécution, les locaux et le matériel de bureau, est arrêtée par le ministre de l'économie et des finances, après accord avec les ministres intéressés.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.