Article abrogé, en vigueur du 10 août 1922 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 10 août 1922
IdentifiantLEGIARTI000006320097
Texte parentLEGITEXT000006069597
Référencearticle 2 de la loi du 10 août 1922 (version du 10 août 1922)Légifrance →
1. Les contrôleurs des dépenses engagées sont nommés par décrets contresignés par le ministre de l'économie et des finances et placés sous la seule autorité de ce ministre. Ils sont choisis exclusivement parmi les fonctionnaires appartenant aux cadres des administrations dépendant de ce ministre. A titre transitoire, pendant une période maximum de cinq ans à partir du 1er janvier 1922, ils pourront l'être également parmi les agents retraités ayant appartenu à ces cadres.
2. Ils ne peuvent être chargés d'aucune fonction en dehors de leur service de contrôle.
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