Loi du 10 août 1922 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 10 août 1922.

TexteLoi du 10 août 1922
IdentifiantLEGIARTI000006320106
Texte parentLEGITEXT000006069597
Référencearticle 7 de la loi du 10 août 1922 (version du 10 août 1922)Légifrance →

1. Chaque année, les contrôleurs des dépenses engagées établissent un rapport d'ensemble relatif au budget du dernier exercice écoulé, exposant les résultats de leurs opérations et les propositions qu'ils ont à présenter. Ces rapports sont dressés par chapitre budgétaire et par ligne de recettes. Ils sont, ainsi que les suites données aux observations et propositions qui y sont formulées, communiqués par les contrôleurs des dépenses engagées au ministre de l'économie et des finances et aux ministres intéressés et, par l'intermédiaire du ministre de l'économie et des finances, à la Cour des comptes et aux commissions financières des deux Chambres.

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