1. La présente loi est applicable aux établissements publics de l'Etat pourvus de l'autonomie financière dans les conditions qui seront déterminées par des instructions arrêtées par le ministre de l'économie et des finances, après accord avec les ministres dont ces établissements relèvent.
Loi du 10 août 1922 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 10 août 1922 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 10 août 1922
IdentifiantLEGIARTI000006320107
Texte parentLEGITEXT000006069597
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