Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 1911 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 13 juillet 1911
IdentifiantLEGIARTI000006321706
Texte parentLEGITEXT000006069615
Référencearticle 142 de la loi du 13 juillet 1911 (version du 14 juillet 1911)Légifrance →
1. Les agents appartenant à une administration publique et appelés à faire partie d'un cabinet de ministre ou de secrétaire d'Etat ne peuvent recevoir d'avancement qu'en conformité des règlements qui régissent l'administration à laquelle ils appartiennent.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L522-7 du Code général de la fonction publique.
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