Loi du 13 juillet 1911 · Article

Article 143

Article abrogé, en vigueur du 7 février 1953 au 1er mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi du 13 juillet 1911
IdentifiantLEGIARTI000006321707
Texte parentLEGITEXT000006069615
Référencearticle 143 de la loi du 13 juillet 1911 (version du 7 février 1953)Légifrance →

1. Dans tout corps de fonctionnaires dont les statuts autorisent des nominations au titre de l'extérieur, aucune nomination ou promotion ne peut être faite à ce titre au profit, soit de fonctionnaires appartenant au corps où l'emploi est vacant, soit d'anciens fonctionnaires de ce corps qui ne remplissaient pas au moment où ils l'ont quitté les conditions réglementaires pour être appelés par voie d'avancement hiérarchique au poste qu'ils postulent.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L326-8 du Code général de la fonction publique.

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