Loi du 13 juillet 1911 · Article

Article 146

Article en vigueur depuis le 14 juillet 1911.

TexteLoi du 13 juillet 1911
IdentifiantLEGIARTI000006321709
Texte parentLEGITEXT000006069615
Référencearticle 146 de la loi du 13 juillet 1911 (version du 14 juillet 1911)Légifrance →

1. A partir de 1912, aucune dépense pour indemnités, ordinaires ou extraordinaires, gratifications, secours ou allocations de quelque nature que ce soit, ne pourra être imputée sur les chapitres affectés aux traitements, remises ou salaires des diverses catégories du personnel rémunérées sur le budget de l'Etat. Cette disposition n'est pas applicable aux allocations et indemnités payées sur les chapitres de solde qui sont prévues par des règlements pour des situations déterminées et dont le montant résulte de tarifs approuvés par le ministre des finances.

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