Loi du 13 juillet 1911 · Article

Article 93

Article en vigueur depuis le 14 juillet 1911.

TexteLoi du 13 juillet 1911
IdentifiantLEGIARTI000006321703
Texte parentLEGITEXT000006069615
Référencearticle 93 de la loi du 13 juillet 1911 (version du 14 juillet 1911)Légifrance →

1. Les frais énumérés au paragraphe 9 de l'article 14 de la loi du 22 janvier 1851, modifié par la loi du 19 juillet 1901, sur l'assistance judiciaire, sont taxés et liquidés d'après le tarif et suivant les règles de chaque juridiction compétente.

2. Ceux de ces frais qui sont exposés dans les instances portées devant les juridictions administratives sont admis en dépense par le garde des sceaux.

3. Les règles de déchéance et le mode de paiement sont ceux établis par le décret du 18 juin 1811 et l'article 5 de l'ordonnance du 28 novembre 1838.

4. Les frais exposés devant les tribunaux administratifs doivent, en outre, être soumis au contrôle du ministre de l'intérieur qui en arrêté le montant sur les états taxés, avant de les transmettre au département de la justice.

5. Les indemnités des témoins régulièrement taxées pourront être acquittées provisoirement à un compte d'avances.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006321703, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.