LOI du 27 février 1912 · Article

Article 67

Article abrogé, en vigueur du 20 juillet 1991 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI du 27 février 1912
IdentifiantLEGIARTI000006321711
Texte parentLEGITEXT000006069616
Référencearticle 67 de la loi du 27 février 1912 (version du 20 juillet 1991)Légifrance →

1. Il est créé au ministère des travaux publics un office national de la navigation ayant pour objet :

2. 1° De centraliser et de porter à la connaissance du public les renseignements de toute nature concernant la navigation intérieure ;

3. 2° De rechercher tous les moyens propres à développer la navigation, de provoquer et, au besoin, de prendre toutes mesures tendant à améliorer l'exploitation des voies navigables.

4. Voies navigables de France est investi de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Un décret en Conseil d'Etat déterminera les mesures d'exécution des précédentes dispositions et notamment la composition de l'office et les conditions de son fonctionnement.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er décembre 2010 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L4311-1 du Code des transports et L4312-1 du Code des transports.

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