1. Le montant des travaux complémentaires de premier établissement dont l'exécution pourra être autorisée en 1948 sur les lignes d'intérêt général secondaires concédées à la compagnie des chemins de fer départementaux et à la Société générale des chemins de fer économiques est fixé au maximum, y compris le matériel roulant, à la somme de 31 millions de francs.
Loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 19 septembre 1948.
TexteLoi n° 48-1437 du 14 septembre 1948
Rattachement
Section I : Dispositions relatives aux dépenses du budget
- TITRE Ier : Budget général (dépenses ordinaires des services civils)
- Section I : Dispositions relatives aux dépenses du budget
IdentifiantLEGIARTI000006322037
Texte parentLEGITEXT000006069618
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